Le tribunal administratif de Lille fait-il sécession ?

Le tribunal administratif de Lille fait-il sécession ?

Depuis 2017, le président de l’association essaie, comme d’autres, d’obtenir au moins la communication du simulacre d’enquête interne et rapports réalisés suite aux dysfonctionnements graves qui ont entraîné la mort de son épouse.

Malgré de vaines promesses de la direction et des relances, début octobre 2019, il a dû se résoudre à aller devant le juge administratif de Lille pour obtenir ces documents en référé.

L’avocat de la SHAM s’est bien sûr opposé à cette communication, et le directeur de Roubaix a même demandé au tribunal de condamner notre président à lui verser 1500 euros pour le punir de son outrecuidance dans cette procédure sans ministère d’avocat obligatoire.

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille s’est étonnamment opposé à ce que soient communiqués les documents engageant la responsabilité de l’hôpital et de la SHAM (voir ordonnance du 9 décembre 2019).

Ainsi une femme est morte dans des souffrances horribles, mais les circonstances de cette mort ne doivent pas être communiquées à la famille par le directeur. La France serait-elle devenue comme le CHILI après Pinochet ?

L’affaire fut donc portée devant le Conseil d’Etat. Le rapporteur public y a constaté que les pièces demandées devaient être communiquées, et surtout que le juge des référés n’a pas respecté le principe du contradictoire.

Pourtant personne ne devrait plus pouvoir être juge s’il ne respecte pas le principe élémentaire du contradictoire, non ? Il s’agit d’une grave faute professionnelle.

Aussi le Conseil d’Etat a voulu réaffirmer les devoirs élémentaires du juge administratif :

1. M. B… A… demande l’annulation de l’ordonnance du 9 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Roubaix de lui communiquer les éléments d’information mentionnés dans les courriers que le centre hospitalier lui a adressés les 22 novembre 2017 et 15 janvier 2018, toutes les décisions, instructions, consignes et notes de service de la direction du centre hospitalier visant à améliorer la prise en charge des usagers du service de soins et de surveillance continus et de réanimation, ainsi que les enregistrements électrocardiographiques de son épouse effectués dans la nuit du 8 au 9 octobre 2017.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :  » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision « . 

3. Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour statuer sur la demande de M. A…, le juge des référés s’est fondé sur plusieurs documents qui ont été produits devant lui, en réponse à une mesure d’instruction, par le centre hospitalier de Roubaix, en particulier un courrier adressé par ce dernier le 15 janvier 2018. En s’abstenant de communiquer ce courrier à M. A…, le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a, par suite, entaché son ordonnance d’irrégularité. 

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 

Le centre hospitalier de Roubaix a donc été condamné par le Conseil d’Etat à payer 3000 euros du fait de sa résistance illégale.

Qui continue : le directeur refuse toujours actuellement de communiquer les documents dommageables pour la SHAM, malgré l’injonction du TA de Lille rejugeant l’affaire : lui et la SHAM s’en moquent, le juge des référés de Lille n’ayant pas voulu fixer une astreinte.

Malgré cela nous pensions qu’il était établi définitivement que le juge administratif doit « garantir l’égalité des armes et, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. »

Mais non.

En effet le président de l’ADVHR a demandé dans une autre instance que les violations du secret médical, commises de façon récurrente par le directeur envers son ancienne employée décédée, soient retirées du dossier informatisé Recours Citoyen.

Mais voici comment le tribunal administratif de Lille, qui n’a pas apprécié ce rappel, a implicitement répondu au Conseil d’Etat dans cette autre affaire relative à la liberté d’expression :

« Toutefois, celles-ci (ces productions) ont été soumises au débat contradictoire. Dès lors, à supposer même qu’elles soient couvertes par un secret protégé par la loi, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.« 

En clair : nous, au nom de la République du Nord, faisons sécession et n’avons pas à garantir les secrets protégés par la loi car ils ont été produits par Monsieur le directeur MORIN au débat contradictoire.

Pourrait-on avancer, en droit, que commet un acte de trahison un juge refusant d’appliquer les lois « au nom du peuple français », sans dépasser les limites de la liberté d’expression, enfin ce qu’il en reste ?

Ou le département du Nord serait-il tombé lui aussi ?

Drapeau français à l’envers = annonce de rédition en langage militaire

Références :

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