La mise en place du Grand Reset des mondialistes (confinements, interdictions de visite des patients, isolement des vieux en Ehpad, modifications génétiques forcées par ARNm, identité numérique) imposait l’interdiction des critiques envers les hôpitaux publics et la violation du secret médical.
Fin décembre 2022, le Conseil d’Etat a de nouveau confirmé la légalité de ces mesures préparatoires à ces actions génocidaires, au soutien des juges de Lille et des directeurs du Centre hospitalier de Roubaix.
En effet, l’association de défense des victimes du centre hospitalier de Roubaix a tenté de demander au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles L.7, R. 222-23, R. 431-11, R. 611-13, R. 612-1, R. 711-3, R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative. En effet ces articles ont permis à un rapporteur public (anciennement appelé commissaire du gouvernement ou commissaire du Roi) d’appeler au musellement de l’association et à l’abrogation du secret médical . Ce type d’intervention a été régulièrement jugé contraire au procès équitable par la Cour européenne des droits de l’homme, à juste raison. (Voir concrètement les arguments soulevés dans le pourvoi ci-joint).
Bien que l’ADVHR en ait été victime, le Conseil d’Etat a jugé, en renversant ses jurisprudences antérieures, que la légalité conventionnelle de la loi imposant le rapporteur public est hors de son champ de compétence, et qu’importe si cela rend les procédures totalement inéquitables et viole le droit international.
Et concernant les décrets d’application de cette loi, le conseil d’Etat a estimé qu’on ne peut pas non plus s’y opposer s’ils ne sont pas contestés aussitôt après leurs publications. Un décret devrait donc être contesté immédiatement avant de se le voir opposé des années plus tard, même s’il est illégal … Il s’agit d’un très joli renversement de la jurisprudence du Conseil d’Etat !
2°) d’annuler l’ordonnance n° 21DA01180 du 14 septembre 2021 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Douai a rejeté, pour défaut de ministère d’avocat, sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 900648 du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à ce qu’il soit ordonné le retrait immédiat et la destruction de tous les éléments médicaux concernant la femme du président de l’association diffusés par le centre hospitalier de Roubaix sur le site internet du Conseil d’Etat en violation du secret médical, et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de mettre fin à son interdiction émise envers tout site polémique de citer ou viser par un lien hypertexte le contenu du site internet de l’hôpital.
Le Conseil d’Etat a d’abord rejeté la demande d’aide juridictionnelle de l’association simplement « pour défaut de motifs sérieux », et il n’avait plus ensuite qu’à juger la requête irrecevable pour avoir refusé à l’association le droit à un avocat.
Ce faisant il a mis sous le tapis tous les moyens contestant la légalité de la notification du jugement du tribunal administratif de Lille, pourtant non motivée en droit comme l’exigent les décisions privatives de droit, a refusé de statuer sur les moyens tirés de l’ambiguïté du décret imposant le ministère d’avocat obligatoire et de sa transcription dans le code de justice administrative malgré son obligation constitutionnelle de compréhensibilité de la loi (cf annulation récente des statuts de l’université de Grenoble pour écriture inclusive), et a méprisé le moyen selon lequel l’intérêt supérieur de la justice commande l’obligation de respecter le RGPD et de ne pas tolérer les délits commis par les juges administratifs et les directeurs d’hôpitaux.
D’autant que le Conseil d’Etat, comme le président de la Cour d’appel de Douai, n’ont pas respecté non plus leur obligation de dénoncer les délits dont ils ont eu connaissance au procureur de la République (article 40 du code pénal), démontrant leur totale connivence.